Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Prélèvements sur le Fonds consolidé
23(1)Sont prélevés sur le Fonds consolidé aussi bien les allocations supplémentaires et les allocations supplémentaires réduites – y compris les versements aux conjoints, aux conjoints de fait, aux enfants, aux successions des juges ou à tout représentant légal faits en raison de l’application de l’article 25 – que tous les remboursements de cotisations qui n’étaient pas des cotisations déductibles, selon ce que prévoient le paragraphe 147.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de cette loi, et qui ont été versés à ce fonds.
23(2)Si le versement intégral d’une prestation ne peut être fait sous le régime de la partie 3 du fait de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de cette loi, la partie qui ne peut être versée l’est à titre de versement supplémentaire prélevé sur le Fonds consolidé à partir de la date à laquelle le juge, devenu inactif, commence à recevoir le versement de la prestation, et se poursuit tant qu’il demeure inactif tout en recevant le versement de la prestation.
23(3)Les prestations d’invalidité sont prélevées sur le Fonds consolidé.
23(4)Si ne peut être effectué en vertu de la Loi sur la Cour provinciale le versement intégral de la pension ou du remboursement des cotisations prévus aux articles 15 et 17.11 de cette loi respectivement du fait de l’application d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de cette dernière, la partie qui ne peut être versée l’est par prélèvement sur le Fonds consolidé.
2000, ch. P-21.1, art. 21; 2008, ch. 45, art. 28