23(1)Sont prélevés sur le Fonds consolidé aussi bien les allocations supplémentaires et les allocations supplémentaires réduites – y compris les versements aux conjoints, aux conjoints de fait, aux enfants, aux successions des juges ou à tout représentant légal faits en raison de l’application de l’article 25 – que tous les remboursements de cotisations qui n’étaient pas des cotisations déductibles, selon ce que prévoient le paragraphe 147.2(4) de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et l’alinéa 8503(4)
a) du
Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de cette loi, et qui ont été versés à ce fonds.